Amendement n° 7 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 25 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée nulle. »
Exposé sommaire
Ce dernier amendement de repli du groupe LFI vient plafonner le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission est plus qu'insuffisant : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur.
Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc une limite claire : pas plus de 25 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs.
Ce seuil de 25%, qui reste trop modeste à notre goût, provient de ce que le Canada a mis en place pour protéger ses entreprises : sur la Toronto Stock Exchange (TSX), une émission de titres doit nécessiter l'approbation des actionnaires lorsqu'elle entraîne une dilution supérieure à 25 % des actions existantes. Cette règle s'applique notamment aux placements privés et à certaines acquisitions payées en actions. Plutôt que de requérir une approbation des actionnaires, nous proposons ici simplement d'en interdire l'usage, afin de protéger les actionnaires minoritaires d'une dilution qu'ils n'auraient pas validée.