Amendement n° 9 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant à la date de conclusion de l’opération, sauf approbation expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées par les actionnaires non intéressés à l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Le présent amendement de groupe LFI vient à protéger directement les actionnaires existants, et notamment les particuliers et les petits porteurs, contre les dilutions excessives provoquées par les financements de type OCABSA ou instruments assimilés.
Le texte adopté en commission ne suffit pas à protéger les petits porteurs contre l’effet économique réel de ces montages. Dans les opérations les plus dilutives, les actionnaires existants peuvent voir leur part dans le capital fortement réduite, sans avoir réellement consenti à une telle dépossession.
Le présent amendement prévoit donc qu’une opération ne peut réduire de plus de 20 % la quote-part de capital détenue par un actionnaire existant, sauf approbation expresse des actionnaires non intéressés. Ainsi les petits porteurs ne pourront être massivement "dilués" sans contrôle démocratique minimal.