Amendement n° 10 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le prix de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice ne peut être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes des actions de l’émetteur constaté sur les vingt séances de négociation précédant la date de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Cet amendement réalisé par les députés insoumis encadre la décote accordée au financeur lors de la conversion des instruments financiers donnant accès au capital.
Dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés, le financeur peut obtenir des actions nouvelles à un prix inférieur au cours de bourse, puis les revendre rapidement sur le marché. Plus la décote est élevée, plus le nombre d’actions créées augmente pour un même montant converti. Ce mécanisme aggrave la dilution des petits porteurs et peut nourrir une pression baissière sur le cours.
Le présent amendement prévoit donc que le prix de conversion ne pourra être inférieur de plus de 10 % au cours moyen pondéré par les volumes constaté sur les vingt séances précédentes. De cette manière, les plus values indécentes au prix de la cotation de l'entreprise ne pourront être mises en place comme c'est actuellement le cas.