Amendement n° 11 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, déterminé à la date de conclusion de l’opération. Ce prix plancher ne peut être révisé à la baisse pendant toute la durée de l’opération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés insoumis vient véritablement protéger les petits porteurs, au contraire de ce qui est fait dans cette proposition de loi. Pour cela, cet amendement impose la fixation, dès la conclusion d'une opération de prise ferme, d’un prix plancher de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice. Ce prix ne pourra pas être révisé à la baisse pendant la durée de l’opération.
En effet dans les montages de financement qui donnent accès au capital de l'entreprise, lorsque le prix de conversion suit la baisse du cours de bourse, le nombre d’actions nouvelles à émettre augmente mécaniquement pour un même montant converti. Cette mécanique nourrit une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants : plus le cours baisse, plus le financeur reçoit d’actions, et plus les petits porteurs sont dilués.
Il s'agit donc d’empêcher que la baisse du cours devienne automatiquement une machine à créer toujours plus d’actions nouvelles au détriment des petits porteurs.