Amendement n° 12 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, les actions obtenues à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice ne peuvent être cédées, directement ou indirectement, au cours d’une même séance de négociation, dans une proportion supérieure à 10 % du volume moyen quotidien des actions de l’émetteur échangées sur les vingt séances de négociation précédentes. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Cet amendement réalisé par le groupe LFI prévoit que les actions issues de ces conversions ne pourront être revendues, au cours d’une même séance de négociation, au-delà de 10 % du volume moyen quotidien constaté sur les vingt séances précédentes.
En effet dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés, le financeur peut obtenir des actions nouvelles à la suite de conversions successives, puis les revendre rapidement sur le marché. Lorsque ces reventes représentent une part importante des volumes échangés, elles exercent une pression baissière sur le cours et aggravent la dilution des actionnaires existants.
Par ce seul amendement, nous permettons d'une part de lisser la mise en vente de nouvelles actions sur le marché. Il s'agit donc d'empêcher le déversement massif sur le marché d’actions qui vont brutalement déprécier le capital des actionnaires sans contrôle.