Amendement n° 15 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, le contrat prévoit, à peine de nullité de la clause de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur son fondement ainsi que la dilution maximale correspondante pour les actionnaires existants. Toute stipulation permettant l’émission d’actions nouvelles au-delà de ce nombre maximal est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe LFI interdit les mécanismes de conversion sans plafond dans les financements de type OCABSA ou instruments assimilés. De la sorte, l'émetteur connaitra de façon certaine le volume d'actions susceptibles d'être mise sur le marché lors de l'exercice de l'instrument financier.
Dans ces montages, le nombre d’actions nouvelles à émettre peut dépendre du cours de bourse au moment de la conversion. Lorsque ce cours baisse, la société doit émettre davantage d’actions pour un même montant converti. À défaut de plafond contractuel clair, les actionnaires existants peuvent donc être exposés à une dilution massive, difficilement prévisible au moment de la conclusion de l’opération.
Cet amendement impose donc que le contrat indique dès l’origine le nombre maximal d’actions nouvelles susceptibles d’être émises, ainsi que la dilution maximale correspondante. Les actionnaires sans contrôle bénéficieront ainsi d'une prévisibilité minimale.