Amendement n° 19 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute communication relative à une opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur comporte, de manière claire, lisible et non équivoque, une mention signalant le risque de dilution des actionnaires existants et de pression baissière sur le cours des titres. Lorsque la dilution maximale susceptible de résulter de l’opération peut être déterminée, cette mention l’indique expressément. Cette obligation porte particulièrement dans le cadre de la communication publique, de la communication publicitaire, et dans la communication privée à des fins de démarchage. Toute opération pour laquelle l’opérateur n’est pas en mesure de prouver que l’émetteur a bien été averti à chaque étape est réputée nulle. »
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés insoumis rend obligatoire d’intégrer une alerte claire dans toute communication relative à une opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou instruments assimilés.
Ces opérations sont souvent présentées sous l’angle du financement obtenu ou de la trésorerie. Pourtant, leur effet principal pour les actionnaires existants peut être une dilution massive de leur participation et une pression baissière sur le cours.
Le présent amendement prévoit donc que toute communication publique relative à ces opérations mentionne clairement ce risque et, lorsque cela est possible, le niveau maximal de dilution susceptible d’en résulter.