Amendement n° 20 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute opération mentionnée au premier alinéa portant sur des instruments financiers donnant accès au capital de l’émetteur fait l’objet d’une notification préalable à l’Autorité des marchés financiers par la société émettrice. Cette notification précise notamment l’identité des souscripteurs, acquéreurs, négociateurs ou bénéficiaires de l’opération, le montant maximal de l’opération, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être émises, la dilution maximale susceptible d’en résulter, les conditions de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, ainsi que les modalités envisagées de cession des titres obtenus. L’Autorité des marchés financiers dispose d’un mois pour s’opposer à l’opération ou en suspendre l’exécution pour une durée qu’elle détermine lorsqu’elle estime que celle-ci présente un risque grave pour la protection des investisseurs, la stabilité du marché ou l’information du public. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à soumettre les opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou assimilés à une notification préalable auprès de l’Autorité des marchés financiers, assortie d’un pouvoir d’opposition ou de suspension.
Une simple notification ne saurait suffire si le régulateur ne dispose pas des caractéristiques propres de l'opération, ni d’aucune capacité d’intervention. Compte tenu de leurs risques ces opérations doivent pouvoir être examinées par l’AMF avant leur mise en œuvre, et suspendues lorsqu’elles présentent un risque grave pour la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché.
Par cet amendement, l'AMF dispose alors d'un mois pour se prononcer sur une OCABSA, permettant de bloquer les opérations les plus toxiques qui risquent de se retourner contre les sociétés émettrices.