Amendement n° 22 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, sont regardées comme une seule et même opération les souscriptions, acquisitions, conversions, échanges, remboursements, exercices ou cessions d’instruments financiers réalisés directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales qui se contrôlent mutuellement, sont contrôlées par une même personne ou agissent de concert, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑10 du code de commerce. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe insoumis vient empêcher le contournement des règles applicables aux financements fortement dilutifs par le recours à plusieurs entités d’un même groupe ou à des personnes agissant de concert.
En effet sans clause anti-contournement, un opérateur pourrait fractionner les rôles entre plusieurs entités afin d’échapper aux obligations prévues par la loi, rendant l'ensemble de la régulation financière en la matière caduque.
Le présent amendement prévoit donc que les opérations réalisées directement ou indirectement par des personnes contrôlées, contrôlantes, placées sous contrôle commun ou agissant de concert sont regardées comme une seule et même opération.
Il s’agit d’éviter qu’un encadrement utile en apparence soit vidé de sa portée par l’architecture volontairement complexe des groupes financiers.