Amendement n° 27 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 225‑135 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑135‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑135‑1 A. – Lorsque l’augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, le droit préférentiel de souscription des actionnaires ne peut être supprimé.
« Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire à ces instruments à titre préférentiel, proportionnellement à leur participation au capital, avant toute souscription par un tiers bénéficiaire de l’opération.
« Toute délibération ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés LFI vient garantir le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Dans ces montages, l’émission d’instruments donnant accès au capital est souvent réservée à un financeur spécialisé, externe. Les actionnaires existants, et notamment les petits porteurs, se retrouvent exclus de l’opération initiale, mais en subissent ensuite directement les conséquences : conversions successives, création d’actions nouvelles, dilution de leur participation, et effondrement du cours.
Cette fin du droit préférentiel de souscription est d'autant plus absurde que le recours aux OCABSA et instruments de même nature est souvent justifié par une pseudo impossibilité de lever de nouveaux fonds.
Le présent amendement prévoit que, pour ces opérations, le droit préférentiel de souscription ne peut être supprimé. Les actionnaires existants doivent pouvoir souscrire en priorité aux instruments émis, proportionnellement à leur participation, avant qu’ils ne soient réservés à un tiers.