Amendement n° 28 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 225‑251 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑251‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑251‑1. – Lorsqu’une société décide, autorise ou poursuit l’exécution d’une augmentation de capital portant sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, les administrateurs, le directeur général, les membres du directoire ou les mandataires sociaux concernés engagent leur responsabilité civile à l’égard de la société ou des actionnaires ayant subi un préjudice lorsqu’ils ont commis une faute dans l’appréciation de la nécessité, de la proportionnalité ou des effets prévisibles de l’opération.
« Constitue notamment une telle faute le fait de décider, d’autoriser ou de poursuivre une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, de ses alternatives raisonnablement disponibles, de son coût économique total, de ses effets dilutifs pour les actionnaires existants ou des risques de pression baissière sur le cours des titres. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés LFI entendent renforcer la responsabilité civile des dirigeants lorsqu’ils engagent une société dans une opération de financement fortement dilutive de type OCABSA ou assimilé.
Le droit existant prévoit déjà la responsabilité des dirigeants en cas de faute de gestion. Le présent amendement précise cette responsabilité pour les financements dilutifs, afin qu’elle ne se limite pas aux seuls manquements d’information : il prévoit que les dirigeants peuvent engager leur responsabilité lorsqu’ils décident, autorisent ou poursuivent une opération manifestement disproportionnée au regard des besoins de financement de la société, des alternatives disponibles, de son coût économique total et de ses effets pour les petits porteurs.
Il ne s’agit pas de rendre les dirigeants automatiquement responsables de toute baisse du cours, mais d’empêcher qu’ils puissent recourir à des montages dilutifs destructeurs sans avoir sérieusement mesuré leur nécessité, leur proportionnalité et leurs conséquences pour les actionnaires existants.