Amendement n° 29 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1-1 du code monétaire et financier, aucun mandataire social, dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société émettrice ne peut percevoir, directement ou indirectement, une rémunération variable, prime, indemnité, attribution d’actions, d’options, de bons de souscription d’actions ou tout autre avantage dont l’octroi, le montant ou l’acquisition est conditionné à la conclusion, au tirage, à la conversion, à l’échange, au remboursement, à l’exercice ou à l’exécution de cette opération.
« Toute délibération, convention ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés insoumis interdit les rémunérations incitatives des dirigeants liées à la conclusion ou à l’exécution d’opérations de financement fortement dilutives de type OCABSA ou instruments assimilés.
Au nom de la nécessité de trouver des fonds coûte que coûte, les opérations fortement dilutives pèsent doublement sur la valorisation des actifs des petits porteurs. D'une part, ils se retrouvent fortement dilués, d'autre part, l'abondance brutale d'actions sur le marché provoque fréquemment un effondrement du cours. Compte tenu de leurs potentielles implications, ces opérations doivent être décidées exclusivement au regard de l’intérêt social et des besoins réels de financement de la société.
Il est inacceptable qu’un dirigeant puisse percevoir une prime, une rémunération variable, des actions, des options ou tout autre avantage personnel parce qu’il a conclu, tiré ou exécuté une opération susceptible de diluer lourdement les petits porteurs.
Il s'agit donc d'interdire les dirigeants de disposer de rémunérations incitatives déclenchées à la conclusion de ce type d'opérations. Il s'agit d'une règle permettant de prévenir des conflits d’intérêts : les dirigeants ne doivent pas pouvoir être récompensés pour avoir mis en œuvre l’opération qui dilue les actionnaires existants.