Amendement n° 31 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe insoumis interdit les clauses abusives qui enferment les sociétés émettrices dans des contrats de financement fortement dilutifs de type OCABSA ou de même nature.
Ces contrats peuvent piéger les sociétés pressées par un besoin de financement via des pénalités importantes en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation ou de résiliation. De telles clauses peuvent contraindre la société à poursuivre l’exécution d’une opération devenue manifestement défavorable.
Le présent amendement prévoit donc que les clauses imposant des pénalités manifestement disproportionnées sont réputées non écrites, notamment lorsque la société cherche à prévenir une atteinte aux petits porteurs ou à l’intérêt social. De cette manière, une société engagée malgré elle dans la spirale à la baisse de l'OCABSA pourra véritablement sortir de ce piège sans qu'un fonds vautour ne puisse lui réclamer des pénalités absorbant la totalité des fonds propres engendrés par l'opération.