577députés 17ᵉ législature

amendement n° 41 commission Non soutenu

Amendement n° 41 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) — Droite Républicaine (Alpes-Maritimes · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-29
Date de sort : 2026-07-09
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30837 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction de violation de domicile prévue à l’article 226-4 du Code pénal afin de tenir compte des situations dans lesquelles l’occupation d’un logement, initialement licite, devient irrégulière à l’issue d’un contrat de location arrivé à expiration. 

Actuellement, l’incrimination de l’introduction ou du maintien dans le domicile d’autrui repose principalement sur l’absence de consentement lors de l’entrée ou du maintien dans les lieux. Cette rédaction peut susciter des incertitudes lorsque l’occupation a débuté légalement dans le cadre d’un contrat de location, mais se prolonge malgré son expiration et malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. 

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier que les dispositions de l’article 226-4 sont également applicables dans les hypothèses où des occupants, entrés dans les lieux avec l’accord du propriétaire, se maintiennent sans droit ni titre après la fin de tout contrat de location, quelle qu’en soit la nature. 

Cette précision vise à assurer une plus grande cohérence du droit pénal en évitant qu’une différence purement liée aux conditions initiales d’entrée dans les lieux fasse obstacle à la répression de situations caractérisées de maintien illicite dans le domicile d’autrui. 

Elle tend également à garantir aux propriétaires une voie d’action plus rapide et plus lisible face à des occupations irrégulières prolongées, tout en maintenant les garanties attachées au contrôle de l’autorité judiciaire et au respect des droits de la défense. 

Enfin, cette clarification répond à un objectif de sécurité juridique, tant pour les propriétaires que pour les autorités chargées de l’application de la loi, en définissant plus explicitement les situations dans lesquelles le maintien dans un logement après l’expiration d’un contrat peut relever de la protection pénale du domicile.