Amendement n° 112 — ARTICLE 4
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 332 16 du code du sport est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt-quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’interdiction s’applique à l’ensemble des enceintes accueillant des manifestations sportives sur le territoire national. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332 16 2. Le présent article est applicable à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition. » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;
« 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a et b) (Supprimés)
« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;
« 3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est supprimé.
« I bis. – Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 332‑16‑2‑1. – Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, ayant pour finalité de recenser les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction administrative de stade prononcée en application de l’article L. 332‑16.
« « Ce traitement a pour objet de faciliter l’exécution et le contrôle des mesures d’interdiction administrative de stade ainsi que la prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des manifestations sportives.
« « Les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder ainsi que les modalités de conservation et d’effacement des données sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »
II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au-delà de vingt-quatre mois.
Exposé sommaire
Au regard de la gravité et de la multiplication des violences et des troubles à l'ordre public constatés depuis de nombreuses années à l'occasion des manifestations sportives, il apparaît indispensable de renforcer les outils permettant de prévenir et de sanctionner ces comportements.
Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 4, qui renforce la lutte contre les incivilités et les troubles à l'ordre public dans le cadre des manifestations sportives, avec les modifications suivantes :
Après la première phrase du premier alinéa, afin de conférer une portée nationale aux interdictions administratives de stade et afin de renforcer leur efficacité et d'assurer une meilleure protection des spectateurs, des forces de l'ordre et des acteurs du monde sportif.
Après l’alinéa 2, préciser que les interdictions sont applicables à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition
Après l’alinéa 9, créer un fichier national recensant les personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade, dans le respect des garanties prévues en matière de protection des données personnelles.