Amendement n° 180 — ARTICLE 5 SEXIES
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »
Exposé sommaire
Le présent article vise à renforcer l’effectivité du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles majorées prononcées à l’encontre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain.
À cette fin, il permet au comptable public de s’opposer au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule ayant servi à commettre l’infraction, tant que l’amende n’a pas été intégralement acquittée.
En garantissant une meilleure exécution des sanctions prononcées, cette mesure contribue à renforcer la lutte contre les occupations illicites de terrains. Le présent amendement vise donc à rétablir cet article.