577députés 17ᵉ législature

amendement n° 237 commission Retiré

Amendement n° 237 — ARTICLE 2

Auteur : Lionel Vuibert — Non inscrit (Ardennes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-01
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. –  Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. –  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé en commission, dans une rédaction tenant compte des ajustements adoptés par la commission des lois.

Cet article apporte une réponse attendue aux rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration ou malgré une interdiction préfectorale. Ces événements peuvent entraîner des troubles importants pour les riverains, les communes, les propriétaires des terrains concernés et les forces de sécurité, tout en laissant souvent les élus locaux et les services de l’État face à des situations difficiles à anticiper.

La rédaction proposée abaisse le seuil de déclaration aux rassemblements susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Elle crée également une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée, afin d’éviter que des équipements importants puissent être mis à disposition sans vérification minimale de la déclaration préalable.

L’amendement précise aussi le délit d’organisation d’un rassemblement illégal, en visant les personnes qui contribuent directement ou indirectement à sa préparation, à sa mise en place ou à son bon déroulement. Cette rédaction permet de mieux tenir compte de la réalité de ces rassemblements, qui reposent souvent sur une organisation diffuse et informelle.

Il maintient plusieurs peines complémentaires utiles, notamment la confiscation du matériel, la confiscation du véhicule ayant servi à son transport et l’interdiction d’organiser un nouveau rassemblement. Il permet également au juge d’ordonner la remise en état des lieux ou la réparation des dommages causés à l’environnement, le cas échéant sous astreinte.

Enfin, l’amendement prévoit une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros pour les participants, lorsque le caractère illégal du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Ce montant permet de conserver une réponse dissuasive, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions existantes.