Amendement n° 314 — ARTICLE 18
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
« II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Dispositions pénales et exécution d’office
« « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« « Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée.
« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »
« « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »
« III. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. » »
Exposé sommaire
L'article 18 du présent projet de loi est porteur de mesures nécessaires de renforcement et d'harmonisation des sanctions pénales prévues dans les cas de non-respect des décisions de fermetures administratives de commerces, et institue un mécanisme d'exécution d'office de ces fermetures.
Ces mesures sont nécessaires afin de lutter au mieux contre les les troubles à l'ordre public causés par certains commerces. Le présent amendement propose donc de rétablir l'article 18 dans sa rédaction issue du Sénat, complétée par les amendements CL447, CL615, CL647 et CL649 déposés en commission des lois. Ces derniers visent d'une part à permettre la délégation aux maires du pouvoir de fermeture administrative de certains commerce par le préfet, et d'autre part à renforcer les sanctions prévues en cas de non-respect des arrêtés de fermeture, mais également à mieux lutter contre les réseaux criminels se servant de commerces comme couvertures pour leurs activités illicites.