Amendement n° 509 — ARTICLE 7 BIS
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« « Sous‑section 2
« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l’article 7 bis du projet de loi RIPOST afin de permettre le déférencement et le retrait rapide des contenus en ligne faisant la promotion ou facilitant le commerce illicite de protoxyde d’azote et de produits explosifs.
Il est proposé de le rétablir dans sa version adoptée au Sénat mais en y intégrant des améliorations rédactionnelles proposées par les rapporteurs en commission des lois.
Face à l’explosion des usages détournés du protoxyde d’azote, en particulier chez les jeunes, il est indispensable de couper les circuits de diffusion qui alimentent ce phénomène. Les plateformes en ligne ne peuvent plus se retrancher derrière l’inaction, lorsqu’elles sont alertées sur ces contenus illicites, elles doivent les retirer sans délai. Pour garantir le retrait, cet article prévoit donc des sanctions dissuasives en cas d’inexécution (1 an de prison et 250 000 € d’amende).