Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à couper les réseaux logistiques et d’approvisionnement transfrontaliers de protoxyde d’azote en insérant ce délit parmi les motifs permettant des contrôles ciblés de véhicules et de bagages.
Une part considérable des conditionnements de grand format (bonbonnes et bouteilles) qui alimentent le marché clandestin français et les réseaux de revente sur internet provient de plateformes de stockage situées à l’étranger, notamment au Benelux. Ces marchandises transitent massivement par les axes routiers frontaliers, ainsi que par les infrastructures portuaires et aéroportuaires avant d’être dispatchées dans les zones urbaines.
Prenant acte des débats en commission et des remarques du rapporteur sur la parfaite articulation des compétences judiciaires, le présent amendement rectifié se concentre sur l’intégration du délit de trafic de protoxyde d’azote au sein de l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale.
Cette modification dote la police et la gendarmerie de l’outil juridique opérationnel indispensable pour mener des visites de véhicules et de bagages sur réquisitions du procureur de la République, notamment dans les zones frontalières à forte prévalence de passage. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour intercepter les cargaisons à la racine et protéger efficacement la santé publique.