577députés 17ᵉ législature

amendement n° 553 commission Discuté

Amendement n° 553 — ARTICLE 26

Auteur : Yoann Gillet — Rassemblement National (Gard · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 26
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 26 du présent projet de loi. Cet article a pour objet d'insérer des mentions expresses d'application dans le code de la route afin d'y rendre applicables les dispositions du présent projet de loi concernant les collectivités du Pacifique (les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie).