577députés 17ᵉ législature

amendement n° 579 commission Retiré

Amendement n° 579 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Romain Daubié — Les Démocrates (Ain · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30829 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Dessaisissement

« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352-4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352-6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557-10-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits mentionnés aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal. »

« IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er, supprimé en commission.

L’objectif est de répondre à l’usage détourné de produits explosifs ou pyrotechniques, qui peuvent servir à alimenter des violences urbaines et à mettre en danger les habitants comme les forces de l’ordre.

Permettre à l’autorité administrative d’intervenir plus tôt, avant que ces produits ne soient utilisés contre des habitants, des biens ou les forces de l’ordre.

La rédaction proposée reprend les ajustements apportés par les rapporteurs en commission. Elle encadre davantage le dispositif, en précisant que la fermeture administrative d’un établissement doit bien avoir pour objectif de prévenir des troubles graves à l’ordre public liés à l’usage de ces produits. Elle prévoit aussi que la prolongation de cette fermeture relève du ministre de l’Intérieur, ce qui apporte une garantie supplémentaire.

L’amendement maintient également la procédure de dessaisissement, avec l’intervention du juge des libertés et de la détention lorsqu’une saisie dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire.

Enfin, il renforce les sanctions contre la détention ou le transport illicites de ces produits et permet, dans certains cas, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. L’objectif est d’apporter une réponse plus rapide et plus efficace face à des comportements qui peuvent avoir des conséquences graves.