577députés 17ᵉ législature

amendement n° 588 commission Discuté

Amendement n° 588 — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Auteur : Romain Daubié — Les Démocrates (Ain · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort :

Dispositif

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par trois articles L. 334‑2‑1, L. 334‑2‑2 et L. 334‑2‑3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 334‑2‑1. – Outre les sanctions prévues à l’article L. 334‑2, lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 1235‑2 à L. 1235‑5 et L. 1235‑11 à L. 1235‑13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail.

« Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice de la confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure.

« Art. L. 334‑2‑3. – En cas de récidive de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, les peines encourues sont portées au double. » »

Exposé sommaire

Les contrôles récents montrent que certains commerces, notamment des épiceries de nuit, cumulent plusieurs infractions et peuvent être liés à des activités de fraude ou de blanchiment.

Le projet de loi RIPOST renforce déjà les outils de fermeture administrative, mais le dispositif reste centré sur les exploitants personnes physiques et n’intègre pas suffisamment le rôle des personnes morales.

Le présent amendement vise donc à compléter ce cadre en permettant au juge d’ordonner la fermeture judiciaire de l’établissement, en incluant explicitement la responsabilité des personnes morales et en renforçant les sanctions en cas de récidive.

Il s’agit ainsi de rendre le dispositif plus dissuasif et plus efficace, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de mieux lutter contre les établissements impliqués dans des activités délinquantes.