Amendement n° 675 — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4-1‑1. – I. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’organiser, de diriger, de financer ou de participer, de manière habituelle, à une activité ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, la livraison, l’offre, la cession, la mise à disposition ou l’acquisition de protoxyde d’azote lorsque ces agissements sont réalisés en vue de permettre ou de favoriser son usage détourné afin d’obtenir des effets psychoactifs, en méconnaissance des interdictions prévues au présent chapitre.
« II. – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° En bande organisée ;
« 2° À l’égard d’un mineur ;
« 3° Dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans ses dépendances ou à leurs abords immédiats ;
« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’une plateforme numérique ou d’un réseau de communications électroniques.
« III. – Les personnes physiques reconnues coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ;
« 3° La fermeture, pour une durée maximale de cinq ans ou à titre définitif, des établissements ayant servi à commettre les faits ;
« 4° L’interdiction de gérer, directement ou indirectement, un établissement commercial ou une entreprise ayant pour activité la fabrication, la distribution ou la commercialisation de produits concernés par le présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans.
« IV. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, à l’encontre de tout ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans en application du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine.
« V. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 131‑39. »
Exposé sommaire
Le protoxyde d'azote fait aujourd'hui l'objet d'un trafic structuré alimentant un marché parallèle en plein essor. Initialement destiné à des usages industriels, médicaux ou alimentaires, ce produit est désormais massivement détourné à des fins psychoactives, en particulier auprès des jeunes, avec des conséquences sanitaires graves et des troubles récurrents à l'ordre public.
Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l'usage détourné du protoxyde d'azote, il ne comporte pas d'incrimination spécifique visant les filières organisées qui assurent son approvisionnement, son stockage et sa distribution à grande échelle.
Le présent amendement crée donc une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existant en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprime l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution, lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.
Il prévoit également un renforcement des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée, au préjudice de mineurs, dans ou aux abords des établissements d'enseignement ou par l'intermédiaire de plateformes numériques et de réseaux de communications électroniques, vecteurs privilégiés de ces trafics.
Enfin, il complète ce dispositif par des peines complémentaires adaptées, notamment la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, la fermeture des établissements impliqués, l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ainsi que, pour les ressortissants étrangers condamnés pour les faits les plus graves, une interdiction du territoire français pouvant être écartée uniquement par une décision spécialement motivée.
Cet amendement vise ainsi à doter les autorités judiciaires d'un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d'azote et à renforcer l'efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.