577députés 17ᵉ législature

amendement n° 702 commission Rejeté

Amendement n° 702 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : René Lioret — Rassemblement National (Côte-d'Or · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-09
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30831 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après le II de l’article L. 236‑1 du code de la route, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque les faits prévus au présent article sont commis en réunion ou dans le cadre d’une action concertée impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur, les personnes physiques reconnues coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur. »

Exposé sommaire

Le projet de loi renforce utilement les sanctions applicables aux rodéos motorisés.

Toutefois, les rodéos commis en réunion constituent aujourd'hui la forme la plus organisée et la plus dangereuse de cette délinquance. Rassemblant parfois plusieurs dizaines de véhicules, ils paralysent des quartiers entiers, compliquent considérablement l'intervention des forces de l'ordre et exposent les riverains à des risques particulièrement élevés.

Si la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction constitue une réponse pertinente, elle ne suffit pas toujours à prévenir la réitération des faits. Il est fréquent que certains auteurs acquièrent rapidement un nouveau véhicule ou utilisent un véhicule immatriculé au nom d'un tiers pour participer à de nouveaux rassemblements illicites.

Le présent amendement instaure donc une peine complémentaire permettant à la juridiction d'interdire aux auteurs de rodéos commis en réunion d'acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur pendant une durée maximale de cinq ans. Cette mesure vise à empêcher durablement la réitération de ces comportements tout en renforçant l'efficacité des sanctions déjà prévues par le projet de loi.