Amendement n° 757 — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4‑3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant de promouvoir, d’offrir, de céder ou d’organiser la livraison de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné ;
« 2° À destination d’un mineur ;
« 3° En bande organisée. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à adapter la répression du trafic de protoxyde d'azote aux modes opératoires aujourd'hui privilégiés par les réseaux de distribution.
La commercialisation illicite de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d'organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l'identification des organisateurs des filières.
Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue ainsi à l'aggravation des risques sanitaires que le présent projet de loi entend prévenir.
En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d'azote est facilité ou organisé par l'intermédiaire de services numériques, le présent amendement complète utilement les dispositions du projet de loi. Il permet de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques