Amendement n° 773 — ARTICLE 8
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
Exposé sommaire
Les déclarations mensongères portant sur l'immatriculation ou l'identification des véhicules ne relèvent pas d'une simple fraude administrative. Elles constituent un outil privilégié des réseaux criminels pour dissimuler l'origine des véhicules, échapper aux contrôles des forces de l'ordre et faciliter la commission d'infractions parfois particulièrement graves.
Ces pratiques alimentent un véritable marché de la fraude documentaire et affaiblissent l'efficacité des dispositifs de contrôle mis en place pour protéger nos concitoyens. Elles ne peuvent plus être traitées avec indulgence.
Le présent amendement renforce la réponse pénale en créant une infraction spécifique réprimant les déclarations mensongères relatives aux informations d'immatriculation ainsi que le maintien en circulation de véhicules concernés par ces fraudes. Il prévoit également la confiscation, en principe obligatoire, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que la possibilité de suspendre immédiatement son autorisation de circuler afin d'empêcher qu'il continue d'être utilisé au mépris de la loi.
Enfin, il améliore la traçabilité des modifications apportées aux documents administratifs du véhicule afin de faciliter l'identification des auteurs des fraudes et le démantèlement des filières organisées.
Pour La Droite Républicaine, il ne peut y avoir de lutte efficace contre la délinquance sans une action résolue contre les outils qui la facilitent. Les fraudeurs ne doivent plus pouvoir se cacher derrière de fausses déclarations administratives pour contourner les contrôles et échapper à la justice. Face à ces pratiques, la République doit répondre par la fermeté, la traçabilité et la certitude de la sanction.