Amendement n° 790 — ARTICLE 19
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :
« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.
« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;
« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;
« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Exposé sommaire
Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont démontré qu'il était possible de mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité des Français tout en respectant les libertés publiques. Les traitements algorithmiques des images de vidéoprotection ont constitué un outil précieux pour détecter plus rapidement des situations susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes et faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
Il serait incompréhensible de renoncer à un dispositif dont l'utilité opérationnelle a été démontrée, alors même que la menace terroriste demeure élevée et que les grands rassemblements continuent d'exposer notre pays à des risques majeurs.
Le présent amendement prolonge l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2030 et élargit son champ d'application à certains lieux particulièrement sensibles, afin de permettre aux services de sécurité de disposer d'un outil moderne de détection en temps réel des événements susceptibles de révéler une menace grave.
Contrairement aux procès d'intention régulièrement entretenus sur ce sujet, ce dispositif ne repose sur aucune reconnaissance faciale, n'identifie pas les personnes et ne prend aucune décision automatisée. Il se limite à signaler des situations prédéterminées afin de permettre aux forces de sécurité d'apprécier elles-mêmes la conduite à tenir. Son utilisation demeure strictement encadrée par la loi, sous le contrôle des autorités compétentes et de la CNIL.
Pour La Droite Républicaine, la sécurité des Français ne peut être sacrifiée sur l'autel des postures idéologiques. Lorsque la technologie permet de mieux prévenir les attentats, de sécuriser les grands événements et de protéger nos concitoyens, l'État a le devoir de s'en saisir. Refuser ces outils reviendrait à donner un avantage aux terroristes et aux délinquants, alors que notre responsabilité est, au contraire, de donner une longueur d'avance aux forces de l'ordre.