577députés 17ᵉ législature

amendement n° 839 commission Adopté

Amendement n° 839 — ARTICLE 2

Auteur : Christophe Marion — Ensemble pour la République (Loir-et-Cher · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30829 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés du groupe Ensemble Pour la République (EPR) vise à rétablir l’article 2 de ce projet de loi qui a été rejeté, à tort, par la commission des Lois.

Pour rappel, cet article vise à délictualiser l’organisation de rave parties en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et de plusieurs peines complémentaires comme la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

La création de ces délits est rendue nécessaire par la multiplication ces dernières années des raves parties sauvages troublant l’ordre et la sécurité publiques. Les dégâts causés et les risques pris par les organisateurs et participants de ces free parties sont de plus en plus importants. Les voisins de ces fêtes se plaignent des nuisances, les propriétaires des dégâts matériels qu’ils subissent, les usagers de la route des dangers auxquels ils doivent faire face à proximité de ces événements et les forces de sécurité de la charge de travail supplémentaire qu’elles récoltent. Il est urgent d’agir et de sanctionner plus durement ces comportements afin de dissuader leurs auteurs de l’organisation de nouvelles fêtes sans autorisation préalable.

La rédaction proposée reprend dans l’ensemble celle adoptée par les Sénateurs. Elle supprime néanmoins la clause d’irresponsabilité des acteurs de la prévention pour assurer son effectivité et prendre en compte les réalités du terrain. Les auditions, menées par les rapporteurs, des forces de sécurité intérieure et des préfets ont montré que ces associations de prévention étaient souvent les organisatrices de ces rendez-vous musicaux. Il suffirait, par ailleurs, à un organisateur de se déclarer comme une association de prévention pour s’exempter de sa responsabilité.

Cette rédaction prend également en compte les amendements adoptés en commission des Lois permettant de préciser les contours du délit d’organisation des rave-party illégales et abaissant à 500 euros au lieu de 1 500 euros le montant de l’amende forfaitaire applicable aux auteurs de l’infraction de participation à une rave party illicite (à 400 euros l'AFD minorée et 1 000 euros pour l'AFD).