Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° C À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique commise en réitération » ;
« 1° D À la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 224‑7, après la référence : « L. 234‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre au préfet, saisi d’un procès-verbal de constatation du délit d’usage illicite de stupéfiants, de prononcer, à titre provisoire, une mesure de suspension administrative du permis de conduire. Pour tenir compte des observations formulées lors de l’examen en commission, il est proposé de mieux encadrer cette nouvelle prérogative confiée au préfet : la suspension ne pourra être prononcée qu’en cas d’usage réitéré de stupéfiants.
Cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’article 6 du présent projet de loi, qui ajoute la peine de suspension judiciaire du permis de conduire à la liste des peines complémentaires encourues pour le délit d’usage illicite de stupéfiants.
En l’état du droit, l’article L. 224-7 du code de la route limite cette possibilité à la constatation d’infractions routières pour lesquelles la peine complémentaire de suspension du permis de conduire est encourue.
Or, dans un objectif de sécurité routière et au regard du danger que représentent pour les usagers de la route les consommateurs de stupéfiants qui seraient amenés à conduire, il apparaît nécessaire de permettre au préfet de prononcer une mesure de suspension administrative de leur permis de conduire. En effet, alors que 3 515 personnes sont décédées en 2025 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer, soit un bilan supérieur de 2,4 % par rapport à 2024, et que les stupéfiants sont cités chez 11 % des présumés responsables d’accidents mortels, cette mesure vise à répondre à un objectif évident de sécurité routière.
La possibilité de suspendre le permis en cas d’usage de stupéfiants sera laissée à l’appréciation du préfet dans le cadre de sa politique de lutte contre les stupéfiants. Il pourra notamment demander aux forces de sécurité intérieure de lui transmettre les AFD établies en matière d’usage de stupéfiants à l’encontre de publics prioritaires, tels que les jeunes, les consommateurs de drogues dites « dures » ou de synthèse, ou encore les professionnels de la route. In fine, la proportionnalité de la mesure et sa constitutionnalité sont garanties par l’absence de suspension automatique du permis de conduire.
Conformément aux articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la route, la durée de la suspension ne pourra excéder six mois et la suspension prendra fin lorsqu’une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire deviendra exécutoire. Par ailleurs, en cas d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, cette mesure sera considérée comme non avenue.
Enfin, en application de l’article L. 224-16 du code de la route, le non-respect d’une décision notifiée à l’intéressé et prononçant à son encontre une suspension du permis de conduire sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.