577députés 17ᵉ législature

amendement n° 897 commission Adopté

Amendement n° 897 — ARTICLE 8

Auteur :
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-10
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30830 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir l’article 8 adopté par le Sénat afin de lutter contre la fraude à l’immatriculation des véhicules.

D’une part, il élargit le champ du délit de déclarations mensongères en matière de cession de véhicules à l'ensemble des opérations effectuées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Cette mesure permettra de lutter contre la fraude aux « garages fictifs », qui a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes en mars 2026.

Ces structures, bien qu’existantes sur le plan juridique, sont dépourvues d’existence physique et d’activité réelle. La manœuvre frauduleuse consiste à enregistrer des véhicules à leur nom dans le SIV, afin d’anonymiser leurs détenteurs ou conducteurs réels.

Cette fraude revêt un enjeu majeur de sécurité routière. L’anonymat ainsi permis favorise la commission d’infractions au code de la route, les véhicules concernés pouvant être utilisés sans crainte des contrôles automatisés. Il peut également faciliter la commission d’infractions plus graves telles que le vol à main armée ou encore le trafic de stupéfiants. Elle permet enfin de se soustraire au paiement des taxes sur l’immatriculation des véhicules, générant ainsi un préjudice fiscal important, notamment pour les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le délit de déclarations mensongères est assorti d'une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule.

Enfin, l’article crée une faculté pour l'administration de suspendre temporairement l'autorisation de circuler du véhicule ayant fait l'objet de déclarations mensongères dans le SIV.