Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233 1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706 73 et 706 73 1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227 8 à 227 10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823 1 à L. 823 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;
« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;
« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.
« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233 1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233 3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »
« II. – Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »
Exposé sommaire
Cet article permet aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de disposer d’un cadre juridique plus clair et surtout plus efficace pour recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). Les aménagements proposés par le présent article répondent à des besoins opérationnels avérés et permettront aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de renforcer l’efficacité de leur action au bénéfice de la sécurité des citoyens.
Le code de la sécurité intérieure encadre déjà l’utilisation de dispositifs de LAPI par ces services afin notamment de faciliter la constatation et permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infractions, de prévenir la commission d'actes de terrorisme et de préserver l'ordre public dans le cadre d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes exposés à des risques très particuliers.
Les modifications introduites par cet article élargissent le champ infractionnel pour lequel les dispositifs de LAPI peuvent être utilisés. Néanmoins, ce champ infractionnel demeure limité à des infractions présentant un niveau de gravité certain ou récurrentes et pour lesquelles ces outils sont particulièrement utiles pour identifier et rechercher des auteurs.
Cette mesure rénove également la durée de conservation ainsi que les modalités de consultation des données issues des dispositifs de LAPI. Les modalités de consultation des données sont encadrées et adaptées aux motifs de la consultation. La consultation des données pendant un an ne sera possible qu'à des fins d'enquêtes judiciaires portant sur les infractions listées et se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
A ces égards, la CNIL et le Conseil d’État ont validé le dispositif en considérant que le périmètre retenu était suffisamment précis et proportionné au regard des objectifs poursuivis et des garanties retenues.
En outre, l’article intègre la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en des points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.