577députés 17ᵉ législature

amendement n° 907 commission Discuté

Amendement n° 907 — ARTICLE 19

Auteur :
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Au dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

« 4° Le VII est ainsi modifié :

« a) Le 2° est rédigé de la manière suivante : « 2° La manifestation ou l’évènement concerné ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I » 

« b) Le 5° est ainsi rédigé :

 « 5° La durée de l’autorisation qui est limitée :

« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois, renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies ;

« b) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque permanent, à la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection ;

« c) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;

« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure.

« L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. »

« 5° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 6° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Exposé sommaire

L’amendement vise à rétablir l’article 19 du projet de loi permettant de reconduire, jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de la vidéo algorithmique autorisée par l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cette reconduction maintient strictement les finalités pour lesquelles la vidéoprotection algorithmique est autorisée, à savoir la prévention d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

Son champ d’application serait élargi à des événements qui ne sont pas seulement des manifestations récréatives, sportives et culturelles - par exemple, des évènements de nature politique, tels qu’un sommet international) ainsi qu’à des lieux et bâtiments déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur, exposés aux mêmes risques de façon permanente ou en raison de circonstances particulières, comme un site touristique, par exemple.

Cet élargissement, issu d’une préconisation de la mission d’information sur le bilan de la loi du 19 mai 2023 conduite par les sénatrices Françoise DUMONT et Marie-Pierre de LA GONTRIE, permettra de tester cette technologie dans des contextes plus divers et plus fréquents, pour en tirer tous les enseignements utiles dans le cadre de l’évaluation prévue à l’issue de l’expérimentation.

La version rétablie intègre un certain nombre de clarifications de fond, notamment en adaptant les durées de déploiement du dispositif de traitement algorithmique selon les cas de figure, ainsi que des améliorations rédactionnelles.