Amendement n° 910 — ARTICLE 20 BIS
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».
Exposé sommaire
Le code de la sécurité intérieure permet, d’une part, l’exercice de missions de surveillance renforcée. En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.
D’autre part, le code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de sécurité privée d’exercer leurs missions avec l’usage d’un chien, que ce soit « au mordant » (L. 613-7) ou en matière de détection d’explosifs (L. 613-7-1 A).
Toutefois, en raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, y compris dans les conditions prévues par les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A précités, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ».
Cette situation est problématique, en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques et des enjeux de surveillance du site. Enrichir les modalités d’exercice des activités de surveillance armée par la possibilité d’utiliser un chien contribuerai à améliorer l’efficacité des missions confiées aux agents de surveillance renforcée
Il apparait donc nécessaire de permettre à ces agents privés de sécurité relevant du 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, déjà chargés de la sécurisation de lieux armés, de pouvoir également utiliser des chiens à des fins de gardiennage (article L. 613-7 du CSI) ou de détection d’explosifs (article L. 613-7-1 A).
En pratique, les dispositions du présent amendement permettront donc le cumul de l’activité d’agent de surveillance renforcée avec l’activité d’agent cynophile, telle que prévue aux articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du CSI.