577députés 17ᵉ législature

amendement n° 911 commission Discuté

Amendement n° 911 — ARTICLE 21

Auteur :
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 21
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion, ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l’expiration d’un délai d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Exposé sommaire

L’article 21 prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de caméras individuelles par certains agents privés de sécurité, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation répond à une demande des entreprises du secteur ainsi que des agents concernés, pour lesquels le recours à ces caméras constitue un outil de sécurisation dans l’exercice de leurs missions.

L’utilité première des caméras individuelles tient à leur effet dissuasif pour les personnes qui se savent filmées, qu’il s’agisse de l’agent lui-même ou de la personne avec laquelle il interagit. Le port de la caméra, même lorsqu’elle n’est pas activée, favorise ainsi une plus grande responsabilisation des personnes concernées et l’adoption d’un comportement approprié. Les enregistrements présentent également un intérêt en matière probatoire, certains d’entre eux pouvant contribuer à l’établissement de preuves dans le cadre de procédures judiciaires.

Le dispositif retenu autorise ainsi à autoriser, à titre expérimental, les agents privés de sécurité à procéder, dans l'exercice de leurs activités de surveillance ou de gardiennage ainsi que de sécurité des personnes et au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Ce dispositif s'inspire directement du régime applicable aux forces de sécurité intérieure prévu à l’article L. 241-1 du CSI.

Ces enregistrements ne pourront être réalisés que dans l'exercice des activités des agents privés de sécurité et uniquement à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les et périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du CSI, ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur des bâtiments, lieux et périmètres dont ils sont la garde.

Le port de caméras n’est autorisé que pour les seules finalités de prévention des incidents susceptibles de survenir au cours de l'exercice des activités des agents concernés, de protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde et, le cas échéant, de collecte de preuve lorsque des infractions pénales sont commises à l'occasion de ces incidents mais aussi à des fins de formation et de pédagogie.

L'activation des caméras est conditionnée à la survenance ou au risque imminent d'un incident, au regard des circonstances ou du comportement des personnes concernées, ce qui exclut ainsi un usage généralisé et discrétionnaire. Il s'agit d'un enregistrement non permanent, devant être déclenché de manière ciblée et proportionnée. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information aux personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. En tout état de cause, les caméras doivent être portées de façon apparente et un signal visible informe les personnes de l'enregistrement en cours. Cette information est complétée par une information générale du public, assurée par le conseil national des activités privées de sécurité.

Les conditions d’accès aux enregistrements et leur durée de conservation sont également strictement encadrées.

En tout état de cause, les modalités concrètes d'application de cette mesure seront définies dans un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, afin de se conformer aux exigences applicables en matière de droit des données.