577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1000 commission Rejeté

Amendement n° 1000 — ARTICLE 2

Auteur : Jean-Claude Raux — Écologiste et Social (Loire-Atlantique · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-06
Date de sort : 2026-07-08
Sous-amendement de : n° 884
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30829 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ de l’incrimination les personnes qui interviennent face à un événement imprévu ou à une situation de danger dans le seul but d’en limiter les conséquences.

La rédaction retenue par le texte est particulièrement large dès lors qu’elle réprime toute personne participant, même « de manière indirecte », au « bon déroulement » du rassemblement. Une telle formulation est insuffisamment précise et est susceptible d’englober des comportements dépourvus de toute volonté réelle de contribuer à l’organisation de l’événement.

Ainsi, une personne qui intervient pour éviter un mouvement de foule, porter assistance à un participant victime d’un malaise, guider les secours ou orienter les participants vers une sortie pourrait être regardée comme participant indirectement au bon déroulement du rassemblement. Une telle interprétation risquerait, en pratique, de dissuader les participants d’adopter des comportements de solidarité ou de sécurité par crainte de voir leur intervention qualifiée en participation à l’organisation d’un rassemblement illégal.