Amendement n° 1006 — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la la première phrase, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « est placée sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans les lieux mentionnés au premier alinéa ou » ;
« b) À la même première phrase, le mot : « elle » est remplacé par : « l’autorité judiciaire ou, le cas échéant, la personne condamnée » ;
« c) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables » sont supprimés.
Exposé sommaire
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux articuler les procédures administrative et judiciaire applicables aux interdictions de stade.
Il prévoit, d’une part, que l’interdiction administrative de stade prend automatiquement fin lorsque la personne concernée est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans une enceinte sportive.
Il prévoit, d’autre part, qu’une interdiction administrative de stade cesse de produire ses effets lorsque la procédure pénale se conclut par une décision de relaxe quelque soit la raison de cette relaxe. Il ne serait en effet pas cohérent que l’autorité judiciaire, à laquelle il appartient de constater l’existence d’une infraction notamment en matière de liberté de la presse, soit empêchée de prononcer une condamnation tandis que l’autorité administrative pourrait continuer à faire produire des effets à une mesure fondée sur les mêmes faits.
Cette précision est d’autant plus nécessaire en matière d’infractions de presse, pour lesquelles le législateur a institué une prescription abrégée afin de garantir la liberté d’expression. Il serait paradoxal que cette garantie fasse obstacle aux poursuites pénales tout en permettant le maintien d’une mesure de police administrative reposant sur des faits que le juge ne peut plus apprécier.