Amendement n° 1065 — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette mesure ne peut être prononcée que si la procédure contradictoire préalable a été engagée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui en constituent le fondement. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement introduit un délai d'un mois à compter de la connaissance des faits par l'autorité préfectorale pour initier la procédure contradictoire préalable à l’IAS.
Il vise à garantir la cohérence de la mesure avec sa finalité exclusivement préventive : une IAS prononcée plusieurs mois après les faits ne répond plus à aucun impératif de prévention immédiate et revêt, de facto, un caractère punitif incompatible avec la nature juridique de la police administrative.