Amendement n° 336 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3142‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑1‑2. – Le salarié victime de faits mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale commis alors qu’il était mineur, ainsi que le salarié qui exerce l’autorité parentale sur un mineur victime de tels faits, bénéficie, sur présentation d’une convocation, d’une autorisation d’absence pour se rendre aux auditions, confrontations, expertises, examens médico-légaux ou audiences auxquels il est appelé dans le cadre de la procédure pénale. Cette absence ne peut donner lieu à sanction disciplinaire, ni constituer un motif de licenciement. »
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à sécuriser la situation professionnelle des victimes devenues majeures et des parents protecteurs lorsqu’ils doivent se rendre à des actes de procédure portant sur des faits subis par un mineur.
L’ouverture d’une enquête ou d’une instruction impose souvent à la victime, ou à son représentant légal, de se rendre à des auditions, confrontations, expertises ou examens médico-légaux. Ces démarches sont indispensables à la manifestation de la vérité et à la protection de l’enfant, mais elles peuvent être difficiles à concilier avec les obligations professionnelles.
Il est donc proposé de créer une autorisation d’absence spécifique, sur présentation d’une convocation. Cette autorisation protège le salarié contre toute sanction ou rupture du contrat de travail fondée sur cette absence.