Amendement n° 769 — ARTICLE 10
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« assistée »,
insérer les mots :
« , dès sa première audition, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« avocat »,
insérer les mots :
« formé à l’accompagnement des mineurs victimes, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que la victime mineure puisse être assistée par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes dès sa première audition.
L’article 10 prévoit déjà que le mineur victime soit informé de son droit à être assisté par un avocat. Il convient toutefois de préciser que cette assistance doit pouvoir intervenir dès le premier temps de recueil de sa parole, qui constitue un moment déterminant de la procédure.
La présence d’un avocat formé aux spécificités de l’accompagnement des mineurs victimes permet de mieux garantir le respect de leurs droits, de leur âge, de leur discernement et de la particulière vulnérabilité liée aux violences subies.
Cet amendement ne crée pas de procédure nouvelle. Il renforce simplement l’effectivité du droit à l’avocat et s’inscrit dans le cadre du droit existant à l’aide juridictionnelle.