577députés 17ᵉ législature

amendement n° 53 commission Retiré

Amendement n° 53 — ARTICLE 10

Auteur : Pierre Cazeneuve — Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine · 7ᵉ)
Texte visé : Modification du Règlement de l'Assemblée nationale
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-07-15
Date de sort :

Dispositif

I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’elle s’applique à un amendement, la réserve ou la priorité ne peut être décidée ou demandée pour plus de deux amendements non identiques portant sur un même article ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

 « ou d’un amendement est »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes : 

« La réserve ou la priorité d’un amendement est de droit à la demande de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide. »

Exposé sommaire

L'article 10 prévoit que l'application d'une réserve ou d'une priorité, qu'elle s'applique à un article ou à un amendement, conduit à modifier l'ordre des votes. Cet amendement fixe deux limites à cette procédure lorsqu'elle s'applique aux amendements. 

D'une part, il limite la possibilité de réserver ou d'appeler par priorité des amendements à deux amendements par article. Ne sont comptabilisés à ce titre que les amendements différents : des amendements identiques ne seraient comptabilisés que comme un seul amendement dans ce cas de figure. 

D'autre part, il prévoit que la réserve ou la priorité d'un amendement n'est de droit que pour la seule commission saisie au fond. Le Gouvernement pourra en faire la demande, tranchée par le président de séance, comme c'est le cas au Sénat.