Amendement n° 29 — ARTICLE 49
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil mentionné au quatrième alinéa.
« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »
Exposé sommaire
Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 49 en supprimant le retrait, voté en commission spéciale, des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels.
Il maintient la suppression de la phase de conciliation devant l’ordre professionnel lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. Dans ces situations, la plainte est transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance et le procureur de la République en est informé sans délai.