Amendement n° 37 — APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2‑1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour avoir procédé à un signalement ou à la transmission d’une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».
Exposé sommaire
Le dernier alinéa de l’article 226‑14 du code pénal immunise le médecin qui signale de bonne foi contre l’engagement de sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. Mais il ne le protège pas des poursuites disciplinaires.
Depuis février 2022, le Conseil national porte la création d’un nouvel article L. 4124‑2-1 dans le code de la santé publique pour protéger les médecins qui signalent des violences des risques de poursuites disciplinaires de la part des auteurs présumés de ces violences en réservant la saisine de la juridiction disciplinaire à certaines autorités limitativement énumérées. L’objectif n’est pas de faire obstacle à la saisine de la juridiction disciplinaire mais de limiter cette saisine à des autorités limitativement énumérées, à l’instar des dispositions existantes pour les médecins chargés d’une fonction publique.
Cette proposition, soutenue par de nombreuses associations de victimes, a été portée lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, mais l’amendement a été déclaré irrecevable.
Protéger le médecin qui signale de poursuites disciplinaires infondées, c’est lui permettre de répondre en toute sécurité à son devoir de protection d’une victime.