Amendement n° 39 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et sexistes ».
Exposé sommaire
Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes ». Il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante, applicable à toute infraction et à toute victime quel que soit son sexe, lorsque les faits sont commis « à raison du sexe » (article 132-77). Le seul emploi du mot « sexiste » dans le code est l’outrage sexiste et sexuel. Accoler « sexistes » à « sexuelles » revient à fondre dans une même catégorie une nature d’infraction et un mobile ; la catégorie ainsi créée n’a aucune portée normative propre et brouille la compétence de la juridiction spécialisée, que le texte fait dépendre de cette définition.
La commission spéciale l’a d’ailleurs implicitement reconnu : le juge, le tribunal, la cour d’assises, le procureur de la République adjoint et l’Autorité créés par le texte sont tous dénommés « des violences sexuelles et intrafamiliales », sans le mot « sexistes ». Le présent amendement aligne la définition sur la dénomination des institutions qu’elle est censée régir. Le titre VI du texte, relatif au travail, montre au demeurant que la précision est possible quand on la veut : il parle d’« agressions sexuelles, harcèlement sexuel et agissements sexistes », trois notions définies par le code du travail.
L’amendement ne retire aucune infraction du périmètre de l’article 222-21-1 : les homicides commis à raison du sexe de la victime, pour l’un comme pour l’autre sexe, y demeurent, ainsi que l’ensemble des infractions énumérées. Il change le nom de la catégorie, non son contenu, et rend au vocabulaire pénal sa rigueur.