577députés 17ᵉ législature

amendement n° 43 commission Discuté

Amendement n° 43 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des violences sexuelles et sexistes »

les mots :

« des crimes et délits d’atteinte volontaire à la personne ».

Exposé sommaire

La catégorie créée par l’article 222‑21‑1 doit se laisser reconnaître à ce qu’ont subi les victimes, non au mobile prêté aux auteurs. Le code pénal sait le faire : le titre II de son livre II s’intitule « Des atteintes à la personne humaine » et distingue les atteintes à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique et les agressions sexuelles. C’est une classification par la nature de l’acte, opposable et stable, que le juge applique sans avoir à se prononcer sur l’intention idéologique de l’auteur.

Une définition par le préjudice, en revanche, serait inopérante. Le préjudice est la condition de l’action civile (article 2 du code de procédure pénale), non un critère de qualification pénale : il accompagne toute infraction, y compris les atteintes aux biens. Une catégorie ainsi définie n’aurait pas de contenu propre et, le texte faisant dépendre d’elle la compétence des juridictions spécialisées, elle leur attribuerait en réalité l’ensemble du contentieux.

L’amendement retient donc la seule formulation qui conserve au texte son objet tout en le rattachant à une classification existante : les crimes et délits d’atteinte volontaire à la personne. Le périmètre de l’énumération de l’alinéa 9 est inchangé ; seule la catégorie qui le coiffe est rendue juridiquement identifiable.