Amendement n° 44 — ARTICLE 2
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« magistrats, »,
insérer le mot :
« d’avocats, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« d’associations »
les mots :
« des associations conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ne peut être membre de l’Autorité la personne qui exerce des fonctions dirigeantes ou salariées au sein d’une association bénéficiant de subventions publiques au titre de la prévention ou de la lutte contre les violences, ni celle qui les a exercées au cours des trois années précédant sa nomination. »
Exposé sommaire
L’Autorité créée par l’article 2 n’est pas un lieu de débat : elle dresse chaque année le bilan des moyens financiers de la politique publique, formule des recommandations, agrée les experts judiciaires, donne son avis sur leur réinscription et évalue les dispositifs. Une instance qui recommande des crédits ne peut compter parmi ses membres ceux qui les perçoivent. C’est la règle de prévention des conflits d’intérêts que la loi impose à toute autorité administrative indépendante et que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fait respecter ; il n’y a aucune raison qu’elle cède ici.
Le texte adjoint à l’Autorité des magistrats mais aucun avocat, alors qu’elle intervient sur l’expertise, c’est-à-dire sur la preuve, et sur des dispositifs qui touchent aux droits de la défense. L’amendement y remédie.
Enfin, le code de procédure pénale connaît une catégorie d’associations dont le sérieux est contrôlé par les chefs de cour : les associations conventionnées d’aide aux victimes (4° de l’article 10-2, article 41). Le texte lui-même y renvoie à l’article 12 (1° bis). C’est à elles, qui accueillent toute victime, et non à des associations militantes désignées sans autre critère que leur objet statutaire, que revient la représentation des victimes au sein d’une autorité publique.