Amendement n° 45 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 la phrase suivante :
« Il comporte une étude des morts violentes de mineurs au sein de la famille et de leurs tentatives survenues au cours de l’année, précisant l’âge et le sexe des victimes, le sexe des auteurs et leur lien avec la victime, en distinguant le père, la mère, le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent, un autre membre de la famille et toute personne à qui l’enfant était confié, la configuration familiale du foyer, en distinguant les parents vivant ensemble, les parents séparés, le foyer monoparental et la famille recomposée, la résidence de l’enfant au moment des faits, les antécédents de signalement aux services de protection de l’enfance, l’existence d’une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales et les suites judiciaires. »
Exposé sommaire
Le ministère de l’Intérieur publie chaque année une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple qui recense les victimes et les auteurs des deux sexes, le mobile de chaque affaire et les tentatives. Rien d’équivalent n’existe pour les enfants tués par leurs parents. La mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 a dû reconstituer elle-même 363 décès sur la période 2012-2016 et a constaté des « données très limitées au niveau national » ; interrogé sous la précédente législature, le ministère de la Justice a indiqué ne pas être en mesure de corroborer ces chiffres (réponse à la question écrite n° 4508) ; l’Observatoire national de la protection de l’enfance ne publie qu’un effectif annuel.
Or cette mission unique a établi ce qu’aucune statistique courante ne dit : les auteurs sont très majoritairement les mères et les pères ; les néonaticides, une dizaine recensés par an, sont le fait des mères ; 8 % des enfants tués l’ont été par le conjoint d’un parent, « presque toujours de sexe masculin », c’est-à-dire par un homme qui n’est pas le père. La criminologie sait depuis Daly et Wilson (1988) que la présence d’un beau-parent au foyer est l’un des facteurs de risque les plus forts de maltraitance grave du jeune enfant, et plus d’un enfant mineur sur dix vit aujourd’hui dans une famille recomposée. Le texte lui-même range l’enfant du conjoint ou du concubin parmi les victimes intrafamiliales (article 222-1 A, 4°) ; ses statistiques doivent distinguer ce que sa définition distingue.
La question est d’autant moins accessoire que le texte confie au juge des violences sexuelles et intrafamiliales le pouvoir de statuer sur la résidence de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale (article 5, L. 213-14, 3°) : décider où un enfant doit vivre suppose de savoir où les enfants sont blessés et tués. Le lien entre l’auteur et l’enfant, la configuration du foyer, la résidence au moment des faits et l’existence d’un contentieux familial en cours sont les variables que toute étude de prévention exige. Une politique publique qui ne compte que les « féminicides » se prive de la connaissance d’un phénomène dont la typologie des auteurs est différente.