Amendement n° 51 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour les violences commises sur un mineur, ces indicateurs distinguent le lien de parenté ou d’alliance entre l’auteur et la victime et la configuration familiale du foyer. »
Exposé sommaire
Le décret prévu au II fixe les indicateurs publiés par l’Autorité. Pour les violences commises sur un mineur, deux variables sont indispensables et ne figurent nulle part : le lien exact entre l’auteur et l’enfant (parent, conjoint ou concubin du parent, autre membre de la famille, personne à qui l’enfant est confié) et la configuration du foyer (parents vivant ensemble, séparés, foyer monoparental, famille recomposée).
La mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 a établi que 8 % des enfants tués au sein de la famille l’avaient été par le conjoint d’un parent, presque toujours un homme qui n’était pas le père. Le texte range lui-même l’enfant du conjoint ou du concubin parmi les victimes intrafamiliales (article 222-1 A, 4°). Une statistique qui fond le père et le compagnon de la mère dans une même case ne permet ni de prévenir ni d’évaluer. L’amendement fixe dans la loi ce que le décret doit contenir, afin que le choix ne soit pas laissé à l’administration ni à l’Autorité.