577députés 17ᵉ législature

amendement n° 52 commission En traitement

Amendement n° 52 — ARTICLE 2

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 les deux phrases suivantes:

« Elle mène, en lien avec l’Observatoire national du suicide, un suivi annuel des suicides et des tentatives de suicide survenus dans un contexte de séparation conjugale, de procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale ou de procédure engagée sur le fondement de la présente loi, y compris ceux des personnes mises en cause, ventilé selon le sexe et l’âge de la personne, l’existence d’une décision l’ayant éloignée de son domicile ou restreignant ses relations avec ses enfants, et les suites données aux procédures. Elle publie chaque année, ventilés selon le sexe de la partie demanderesse et de la partie défenderesse, le nombre d’ordonnances de protection demandées, accordées et rejetées ainsi que le nombre de mesures prises en application de l’article 515-13-1 du code civil, et, ventilé selon le sexe de l’auteur et de la victime et selon que les faits ont été commis pendant la vie commune ou après la séparation, le nombre de procédures engagées sur le fondement des articles 222-33-2-1, 226-10 et 227-5 du code pénal et leurs suites. »

Exposé sommaire

En 2023, 8 848 personnes se sont suicidées en France ; 75,1 % étaient des hommes (Santé publique France, octobre 2025). Le taux de suicide masculin est trois fois supérieur au taux féminin (20,8 contre 6,3 pour 100 000 en 2022, Observatoire national du suicide, sixième rapport, février 2025). Santé publique France relève qu’à âge égal les personnes divorcées, veuves ou célibataires présentent des taux de suicide plus élevés que les personnes en couple et que, chez les hommes, « la vie en couple semble particulièrement protectrice ». La séparation est donc, pour les hommes, le moment du risque maximal. Ce risque n’existe nulle part dans le texte.

Le texte connaît pourtant le suicide : son indicateur mensuel des « féminicides » inclut « les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider », et le législateur a créé en 2020, à l’article 222-33-2-1 du code pénal, une circonstance aggravante du harcèlement conjugal ayant conduit au suicide, applicable aux deux sexes et aux anciens conjoints. Le texte, à l’article 13 bis, définit ce harcèlement comme un contrôle coercitif exercé par « des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières ». Cette emprise a une forme bien connue après la séparation : privation des enfants, étranglement financier, accusations à répétition. Nul ne sait combien d’hommes elle conduit à la mort, parce que personne ne compte. L’emprise, le contrôle coercitif et le suicide forcé sont des notions nées dans la littérature féministe, que le législateur a faites siennes en 2020 et que le texte consacre ; inscrites dans le code pénal, elles n’ont plus de camp : elles s’appliquent à quiconque les exerce et protègent quiconque les subit. Le différentiel de suicide entre les sexes, l’un des plus stables de toute la statistique publique, invite à étudier, à prévenir et à condamner les comportements qui y conduisent, quel qu’en soit l’auteur.

L’amendement confie ce suivi à l’Autorité, en lien avec l’Observatoire national du suicide qui existe depuis 2013 auprès de la DREES, et lui impose de publier chaque année un tableau de bord de l’emprise : ordonnances de protection demandées, accordées et rejetées, par sexe des parties ; procédures pour harcèlement conjugal, dénonciation calomnieuse et non-représentation d’enfant, par sexe de l’auteur et de la victime, pendant la vie commune et après la séparation. Ces quatre instruments sont ceux par lesquels l’emprise s’exerce ou se dénonce ; on ne saura qui les utilise, et contre qui, qu’en les comptant. Il inclut les suicides de personnes mises en cause au cours des procédures relevant du texte : un droit qui, sur la vraisemblance des faits, évince un homme de son domicile et le sépare de ses enfants en vingt-quatre heures doit au moins savoir ce qu’il en advient.