Amendement n° 54 — ARTICLE 3
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« auteurs »,
insérer les mots :
« , sur les violences commises et subies par des personnes de l’un et l’autre sexe, y compris au sein des couples de même sexe, ainsi que sur la présomption d’innocence, la loyauté de la preuve et le traitement des dénonciations calomnieuses ».
Exposé sommaire
L’article 15-1-1 fixe le contenu de la formation obligatoire des enquêteurs : repérage des violences, psycho-traumatisme, techniques d’enquête, accueil des victimes, profil psychologique des auteurs. Rien sur ce qui fait la légitimité d’une enquête : la présomption d’innocence, la loyauté du recueil de la preuve et le traitement des dénonciations calomnieuses, que l’article 226-10 du code pénal réprime et que les services spécialisés auront à instruire comme les autres plaintes.
Une formation qui n’enseigne qu’une figure de l’auteur et une figure de la victime prépare des enquêteurs à ne reconnaître que ce qu’on leur a appris à voir. Les violences commises par des femmes, subies par des hommes ou survenues au sein de couples de même sexe existent dans les chiffres du ministère de l’Intérieur ; elles doivent exister dans la formation de ceux qui reçoivent les plaintes.